Amendement 29 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « à la durée de la peine restant à subir »
    les mots :
    « aux trois-quarts de la peine prononcée ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement relève à trois quarts de la peine prononcée le seuil d'activation de la procédure exceptionnelle de saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, en remplacement du seuil actuel fixé à la moitié de la peine. Ce seuil de mi-peine est trop précoce pour permettre une évaluation pertinente de la dangerosité résiduelle : l'évaluation psychiatrique de la dangerosité gagne en fiabilité lorsqu'elle intervient à un stade avancé de la peine, quand les effets des programmes de déradicalisation et de prise en charge psychiatrique peuvent être mesurés sur la durée. Le relèvement à trois quarts garantit que la saisine de la commission n'intervient qu'à un stade où l'évaluation s'appuie sur un parcours de prise en charge suffisamment long pour être cliniquement significatif, réduisant ainsi le risque de décisions fondées sur une évaluation prématurée.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000029.xml

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Laurent Mazaury 2026-04-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -12,7 +12,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« II. La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer sa dangerosité.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale aux trois-quarts de la peine prononcée, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle, ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.