Amendement CL60 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « d'atteinte aux personnes mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 »
    les mots :
    « mentionnés au 1° de l'article 421‑1 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise les crimes d'atteinte aux personnes pouvant donner lieu, à l'issue de la peine, dans les conditions très strictement encadrées prévues par l'article, à une période de rétention de sûreté terroriste.

Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000060.xml

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## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'atteinte aux personnes mentionnés aux articles 4211 à 4216 du code pénal.
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée en centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.