Amendement 83 — art. 8 bis
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 540 »,
le mot :
« quatre-vingt-dix ».
Exposé sommaire :
Une durée de rétention excessive ne renforce pas l'efficacité des procédures d'éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.
En rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.
Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000083.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
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« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
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« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
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« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
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« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
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