Amendement CL45 — art. 6
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, la demande ne comprend pas ce bulletin lorsqu'elle est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette justification n'est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l'absence de prise en considération, par l'article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l'identité de genre.
L'article 6 subordonne le changement de prénom à la production d'un extrait de casier judiciaire. Le groupe Écologiste et social tient à rappeler que le fait d'avoir commis une infraction ne saurait, en aucun cas, constituer un obstacle à l'exercice du droit à l'autodétermination ni à l'obtention de documents d'identité conformes à l'identité vécue. L'accès à des documents d'état civil reflétant l'identité d'une personne n'est ni une faveur ni une récompense, mais une condition essentielle de l'égalité devant la loi et de l'accès effectif aux droits.
Par ailleurs, l'article 6 a pour effet d'interdire aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu'il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d'origine revient à subordonner l'exercice d'un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d'autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000045.xml
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,9 +8,9 @@ a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », so
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b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale.
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« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale. Toutefois, la demande ne comprend pas ce bulletin lorsqu'elle est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu.
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« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ;
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« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ; Toutefois, cette justification n'est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu.
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c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, » ;
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