Amendement CL28 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue »
les mots :
« magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent ».
Exposé sommaire :
Par le présent amendement, il est prévu de confier au juge judiciaire la possibilité d'annuler l'injonction de soins psychiatriques plutôt qu'au juge administratif. En effet, s'agissant de mesures de facto privatives de liberté, et donc de libertés individuelles, le juge compétent doit être, comme cela est par principe le cas dans notre droit, le juge judiciaire.
En plus d'unifier l'ensemble des procédures prévues par le présent article autour du juge judiciaire, il permet de le mettre en conformité avec les principes de notre ordre législatif.
Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
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« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l'ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
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« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
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« III. – La personne concernée peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
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« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures.
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