Amendement 27 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'un trouble grave de la personnalité »
les mots :
« de troubles mentaux caractérisés ».
Exposé sommaire :
Amendement de repli. Le présent amendement vise à définir plus précisément les troubles mentaux concernés. Il doit être question de trouble mentaux caractérisés. La notion de trouble grave de la personnalité est une catégorie nosographique précise renvoyant à des pathologies spécifiques (personnalité antisociale, état-limite, personnalité paranoïaque) qui ne recouvrent pas nécessairement les états mentaux des profils terroristes radicalisés. La notion de « troubles mentaux caractérisés », cliniquement exacte et cohérente avec la terminologie retenue aux articles 1er et 3 de la présente loi, permet d'englober l'ensemble des tableaux cliniques susceptibles de se rencontrer chez ces profils, tout en maintenant un niveau d'exigence psychiatrique suffisant pour satisfaire aux garanties constitutionnelles rappelées dans la décision du Conseil constitutionnel de 2008.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
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« De la rétention de sûreté terroriste
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« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421‑1 du code pénal.
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« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent de troubles mentaux caractérisés, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421‑1 du code pénal.
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« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
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