Dépôt : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Texte n° 2180, déposé le 2 décembre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2180.html
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# Article 5
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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».
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2° Après le septième alinéa de l'article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».
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3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».
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4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié :
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a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;
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b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.
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