Texte adopté n° 278 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 32 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0278.html
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Assemblée nationale 2026-05-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -26,11 +26,13 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« III. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ».
« IV. Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures autorisées par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
« Il est dressé un procèsverbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procèsverbal est notifié à l'intéressé. Le procèsverbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
@ -40,7 +42,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« V. Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 32131 du code de la santé publique.
« V. Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l'article L. 32131 du code de la santé publique.
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »