Texte adopté n° 278 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 32 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0278.html
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Assemblée nationale 2026-05-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,13 +4,13 @@ Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l'article L. 2282, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixantedouze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
2° (Supprimé)
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2285, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixantedouze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
4° Le II de l'article L. 2295 est ainsi modifié :