Adopté : amendement CL53 de Charles Rodwell (EPR)
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@ -14,7 +14,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
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« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.
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« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
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« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.
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« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
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