Amendement 230 — art. 3
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« définit »
le mot :
« fixe »
Exposé sommaire :
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Rejeté | Déposé le 15/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000230.xml
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# Article 3
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Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion « Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes. « La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté. « La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis. « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. « II. – Les II à IV de l'article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I. « Pour l'application du II de l'article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ». « Pour l'application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ». « Pour l'application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d'un acte terroriste ». « Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑25‑18, de l'article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ». « III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »
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Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion « Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes. « La décision fixe les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté. « La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis. « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. « II. – Les II à IV de l'article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I. « Pour l'application du II de l'article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ». « Pour l'application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ». « Pour l'application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d'un acte terroriste ». « Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑25‑18, de l'article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ». « III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »
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