Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion
« Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes.
« La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Les II à IV de l'article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I.
« Pour l'application du II de l'article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ».
« Pour l'application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ».
« Pour l'application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d'un acte terroriste ».
« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑25‑18, de l'article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ».
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »
Exposé sommaire :
Elargir le champ d'application d'une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n'ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l'article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d'apprécier d'une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d'autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l'objectif recherché ».
Cet amendement propose donc d'insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l'issue de leur peine une particulière dangerosité.
Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000109.xml
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Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
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Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 22 février 2025, un homme est tué et sept personnes sont blessées à Mulhouse par un ressortissant étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), radicalisé et présentant des troubles psychiatriques, coupable d'apologie du terrorisme et arrivé à la fin de son délai de rétention administrative.
Ce nouvel attentat est le plus récent d'une longue série d'attaques ayant endeuillé des dizaines de familles ne serait‑ce que depuis six ans, de Trappes à Villeurbanne, de Romans‑sur‑Isère à Rambouillet, ou encore d'Apt à La Grand‑Combe. Parmi ces attaques, figure également le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan le 21 septembre 2024, assassinée par un ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, libéré du centre de rétention administrative (CRA) de Metz, quelques jours avant la délivrance du laissez‑passer consulaire qui aurait dû permettre son expulsion du territoire français.
Ces actes criminels ou terroristes commis en France par des individus présentant souvent des signes de radicalisation et de troubles psychiatriques, nous frappent par leur horreur absolue.
Ils encouragent les députés cosignataires de cette proposition de loi à se mobiliser pour contribuer à rétablir la sécurité des Français et à prévenir la réitération de ces actes criminels et terroristes sur le territoire français.
En effet, à la suite de l'attentat survenu à Mulhouse et face à la recrudescence ces dernières années en France d'attaques perpétrées par des individus présentant des troubles psychiatriques et des signes de radicalisation, de nouvelles mesures sont nécessaires pour protéger nos concitoyens, notamment pour contrer ces profils « hybrides », qui les rendent particulièrement dangereux et complexes à appréhender, avant tout passage à l'acte.
C'est pourquoi, en complément de l'ensemble des dispositifs votés depuis 2017 pour renforcer la sécurité des Français et la lutte contre le terrorisme en France, cette proposition de loi prévoit une nouvelle série de mesures législatives indispensables pour prévenir la réitération de ce type d'actes criminels et terroristes sur notre territoire.
Par ailleurs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025, censurant plusieurs dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, portée par la sénatrice Jacqueline Eustache‑Brinio au Sénat et par le député Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, la présente proposition de loi comporte deux mesures cruciales pour renforcer et sécuriser le cadre légal de la rétention administrative des délinquants et criminels étrangers, afin de faciliter leur expulsion du territoire national.
Premièrement, cette proposition de loi comporte quatre articles visant à renforcer le suivi, la prévention et le contrôle des individus qui représentent une menace terroriste et qui sont porteurs de troubles mentaux et psychiatriques aggravés.
Dans ce cadre, il est tout d'abord proposé de créer une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à raison d'une radicalisation à caractère terroriste s'accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l'individu de se soumettre à cette injonction, le dispositif proposé permettra au préfet de saisir le juge judiciaire pour l'autoriser à prononcer son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, afin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit. Le cas échéant, le préfet pourra alors prendre une mesure de soins sans consentement dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique, sans avoir à attendre un passage à l'acte (article 1er).
Il est, ensuite, proposé d'étendre la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706‑53‑13 et suivants du code de procédure pénale aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu'ils présentent, à l'issue de l'exécution de leur peine, une très forte dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive en lien avec un trouble grave de la personnalité (article 2). Par ailleurs, le régime de la prévention de la récidive terroriste (suivi socio‑judiciaire à l'issue de la peine) sera étendu aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se radicalisent en détention (article 3).
Enfin, il est proposé de rendre légale la possibilité de communiquer les informations relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement et qui représentent une menace terroriste (notamment les autorisations de sortie et les levées de mesures de soins sans consentement) au préfet du lieu de domicile de ces personnes, alors que seul le préfet du lieu d'hospitalisation, qui n'est pas nécessairement le même, en est actuellement destinataire (article 4).
Deuxièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à améliorer l'efficacité de nos dispositifs de prévention et de lutte contre les actes terroristes, notamment en renforçant le suivi et la surveillance des individus susceptibles de commettre un attentat sur le territoire français.
Dans ce cadre, il est ainsi proposé d'apporter des mesures correctives fondamentales à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT), afin de réduire les risques de rupture dans la continuité de la surveillance des personnes concernées : ouverture de la possibilité pour le ministère de l'intérieur d'assortir l'appel formé contre les jugements des tribunaux administratifs annulant le renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) d'une demande de sursis à exécution, sur laquelle la juridiction d'appel doit statuer dans un délai de 72 heures ; possibilité pour le préfet de faire appel en cas de refus d'autorisation d'exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires (article 5).
Il est ensuite proposé de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français et pour celles disposant d'un acte de naissance à l'étranger de justifier être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que celui qui fait l'objet de la demande. Ainsi, la modification devra d'abord être faite à l'étranger avant de venir en France, ce qui permettra de l'interdire à ceux pour lesquels la modification est interdite dans leur pays d'origine. Le dispositif proposé renforce la possibilité pour le procureur de la République de s'opposer à la demande de changement de nom pour les personnes condamnées à des faits d'une particulière gravité, notamment en matière terroriste, afin d'éviter des stratégies de dissimulation d'antécédents judiciaires par le recours à cette procédure simplifiée et sans publication de changement de nom ou de prénom (article 6).
Troisièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à renforcer le cadre légal de la rétention administrative des criminels et délinquants étrangers, notamment à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, dite « Eustache‑Brinio » ([1]).
Dans ce cadre, le dispositif proposé permet de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes terroristes ou qui font l'objet d'une décision d'expulsion fondée sur des considérations liées à des activités terroristes pénalement constatées (article 7).
Enfin, cette proposition de loi permettra d'allonger jusqu'à 210 jours la rétention administrative des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement et qui représentent une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, à raison de faits d'atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d'une condamnation devenue définitive (article 8).
L'article 9 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.