Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
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Le Gouvernement 3da179fd9b Amendement 156 — art. premier
Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :
    « IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen.
    « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »
    II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
    « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,
    les mots :
    « des mesures autorisées par l'ordonnance » ;
    III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17.
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « à »,
    les mots :
    « aux II et IV de ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
    « à l'admission provisoire »,
    les mots :
    « aux opérations ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d'admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l'examen psychiatrique.
    En effet, si l'intéressé n'a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l'autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l'individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d'un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.
    Cette procédure s'inspire directement de l'article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l'autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d'obstruction volontaire de l'étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu'il y soit directement conduit.
    Concrètement, face à un individu qu'il n'aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d'examen prescrite, l'autorité administrative s'assurera de la fixation d'un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l'autorise à escorter l'individu à l'examen psychiatrique.
    Par suite, l'ordonnance du JLD encadre la durée de l'autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l'examen, et donc les nécessités d'acheminement et d'attente induites par ces informations
    Les critères de mise en œuvre de cette injonction d'examen psychiatrique ont été précisés depuis l'avis de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissement susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre.
    Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté proposée par ce nouveau dispositif ne s'effectuerait non plus au sein d'un établissement de santé sous le régime d'une admission provisoire pouvant durer jusqu'à 24h, mais seulement de quelques heures et toujours sous autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette nouvelle écriture viendrait directement répondre aux réserves du CE dans son avis.
    Enfin, cet amendement modifie le dernier alinéa de l'article 1er relatif à l'admission provisoire.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000156.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-04-09 12:00:00 +02:00
articles Amendement 156 — art. premier 2026-04-09 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat 2025-12-02 12:00:00 +02:00
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Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques dattentat

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Procédure

  • 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
  • 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le 22 février 2025, un homme est tué et sept personnes sont blessées à Mulhouse par un ressortissant étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), radicalisé et présentant des troubles psychiatriques, coupable d'apologie du terrorisme et arrivé à la fin de son délai de rétention administrative.

Ce nouvel attentat est le plus récent d'une longue série d'attaques ayant endeuillé des dizaines de familles ne seraitce que depuis six ans, de Trappes à Villeurbanne, de RomanssurIsère à Rambouillet, ou encore d'Apt à La GrandCombe. Parmi ces attaques, figure également le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan le 21 septembre 2024, assassinée par un ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, libéré du centre de rétention administrative (CRA) de Metz, quelques jours avant la délivrance du laissezpasser consulaire qui aurait dû permettre son expulsion du territoire français.

Ces actes criminels ou terroristes commis en France par des individus présentant souvent des signes de radicalisation et de troubles psychiatriques, nous frappent par leur horreur absolue.

Ils encouragent les députés cosignataires de cette proposition de loi à se mobiliser pour contribuer à rétablir la sécurité des Français et à prévenir la réitération de ces actes criminels et terroristes sur le territoire français.

En effet, à la suite de l'attentat survenu à Mulhouse et face à la recrudescence ces dernières années en France d'attaques perpétrées par des individus présentant des troubles psychiatriques et des signes de radicalisation, de nouvelles mesures sont nécessaires pour protéger nos concitoyens, notamment pour contrer ces profils « hybrides », qui les rendent particulièrement dangereux et complexes à appréhender, avant tout passage à l'acte.

C'est pourquoi, en complément de l'ensemble des dispositifs votés depuis 2017 pour renforcer la sécurité des Français et la lutte contre le terrorisme en France, cette proposition de loi prévoit une nouvelle série de mesures législatives indispensables pour prévenir la réitération de ce type d'actes criminels et terroristes sur notre territoire.

Par ailleurs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025, censurant plusieurs dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, portée par la sénatrice Jacqueline EustacheBrinio au Sénat et par le député Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, la présente proposition de loi comporte deux mesures cruciales pour renforcer et sécuriser le cadre légal de la rétention administrative des délinquants et criminels étrangers, afin de faciliter leur expulsion du territoire national.

Premièrement, cette proposition de loi comporte quatre articles visant à renforcer le suivi, la prévention et le contrôle des individus qui représentent une menace terroriste et qui sont porteurs de troubles mentaux et psychiatriques aggravés.

Dans ce cadre, il est tout d'abord proposé de créer une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à raison d'une radicalisation à caractère terroriste s'accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l'individu de se soumettre à cette injonction, le dispositif proposé permettra au préfet de saisir le juge judiciaire pour l'autoriser à prononcer son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, afin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit. Le cas échéant, le préfet pourra alors prendre une mesure de soins sans consentement dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 32131 du code de la santé publique, sans avoir à attendre un passage à l'acte (article 1er).

Il est, ensuite, proposé d'étendre la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 7065313 et suivants du code de procédure pénale aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu'ils présentent, à l'issue de l'exécution de leur peine, une très forte dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive en lien avec un trouble grave de la personnalité (article 2). Par ailleurs, le régime de la prévention de la récidive terroriste (suivi sociojudiciaire à l'issue de la peine) sera étendu aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se radicalisent en détention (article 3).

Enfin, il est proposé de rendre légale la possibilité de communiquer les informations relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement et qui représentent une menace terroriste (notamment les autorisations de sortie et les levées de mesures de soins sans consentement) au préfet du lieu de domicile de ces personnes, alors que seul le préfet du lieu d'hospitalisation, qui n'est pas nécessairement le même, en est actuellement destinataire (article 4).

Deuxièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à améliorer l'efficacité de nos dispositifs de prévention et de lutte contre les actes terroristes, notamment en renforçant le suivi et la surveillance des individus susceptibles de commettre un attentat sur le territoire français.

Dans ce cadre, il est ainsi proposé d'apporter des mesures correctives fondamentales à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT), afin de réduire les risques de rupture dans la continuité de la surveillance des personnes concernées : ouverture de la possibilité pour le ministère de l'intérieur d'assortir l'appel formé contre les jugements des tribunaux administratifs annulant le renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) d'une demande de sursis à exécution, sur laquelle la juridiction d'appel doit statuer dans un délai de 72 heures ; possibilité pour le préfet de faire appel en cas de refus d'autorisation d'exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires (article 5).

Il est ensuite proposé de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français et pour celles disposant d'un acte de naissance à l'étranger de justifier être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que celui qui fait l'objet de la demande. Ainsi, la modification devra d'abord être faite à l'étranger avant de venir en France, ce qui permettra de l'interdire à ceux pour lesquels la modification est interdite dans leur pays d'origine. Le dispositif proposé renforce la possibilité pour le procureur de la République de s'opposer à la demande de changement de nom pour les personnes condamnées à des faits d'une particulière gravité, notamment en matière terroriste, afin d'éviter des stratégies de dissimulation d'antécédents judiciaires par le recours à cette procédure simplifiée et sans publication de changement de nom ou de prénom (article 6).

Troisièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à renforcer le cadre légal de la rétention administrative des criminels et délinquants étrangers, notamment à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, dite « EustacheBrinio » ([1]).

Dans ce cadre, le dispositif proposé permet de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes terroristes ou qui font l'objet d'une décision d'expulsion fondée sur des considérations liées à des activités terroristes pénalement constatées (article 7).

Enfin, cette proposition de loi permettra d'allonger jusqu'à 210 jours la rétention administrative des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement et qui représentent une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, à raison de faits d'atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d'une condamnation devenue définitive (article 8).

L'article 9 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.