Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Pour la seule application du présent article, la durée maximale de rétention prévue en vertu du paragraphe 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE est de 540 jours ».
Exposé sommaire :
L'article 8 bis de la présente proposition de loi modifie l'article L. 741-7 du CESEDA afin d'encadrer la possibilité de réitérer le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière sur le fondement d'une même décision d'éloignement, en réponse à la censure constitutionnelle de cet article avec effet différé au 1er novembre 2026 (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025).
Sa rédaction est conforme à l'avis du Conseil d'Etat rendu le 18 décembre 2025, en ce qu'elle prévoit des plafonds de quatre réitérations pour une durée cumulée maximale de 540 jours pour les ESI terroristes ou représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, et de cinq réitérations et 360 jours maximum s'agissant des autres étrangers.
Cependant, la décision Aroja (affaire C-150/24) rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2026, donc après l'adoption en commission des lois de l'article 8bis précité, ajoute une nouvelle condition à la légalité du placement en réitération. En application de cette décision, en cas de nouveau placement en rétention sur le fondement d'une même décision de retour, la durée cumulée maximale de rétention est la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive « retour » : autrement dit, en l'état actuel du CESEDA, elle est désormais seulement de 90 jours, et de 210 jours pour les retenus terroristes.
L'article 8bis de la présente proposition de loi prévoit de rehausser ces plafonds, respectivement à 360 et 540 jours en cas de placement réitéré. Toutefois, une incertitude risque de perdurer quant à la détermination des plafonds de durée maximale visés par la décision Aroja – à savoir s'il s'agit des plafonds en « primo-placement » (90 ou 210 jours), ou bien en cas de nouveau-placement (360 ou 540 jours).
Pour éviter cette confusion et neutraliser les effets de cette décision sans rien changer au fond de la disposition déjà adoptée en commission des lois, le présent amendement vise à indiquer précisément qu'en cas de placement réitéré, les durées maximales ne sont pas de 90 et 210 jours mais bien de 360 et 540 jours comme prévu par les dispositions de l'article 8bis précité.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000157.xml
Groupe: Gouvernement
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Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
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Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 22 février 2025, un homme est tué et sept personnes sont blessées à Mulhouse par un ressortissant étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), radicalisé et présentant des troubles psychiatriques, coupable d'apologie du terrorisme et arrivé à la fin de son délai de rétention administrative.
Ce nouvel attentat est le plus récent d'une longue série d'attaques ayant endeuillé des dizaines de familles ne serait‑ce que depuis six ans, de Trappes à Villeurbanne, de Romans‑sur‑Isère à Rambouillet, ou encore d'Apt à La Grand‑Combe. Parmi ces attaques, figure également le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan le 21 septembre 2024, assassinée par un ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, libéré du centre de rétention administrative (CRA) de Metz, quelques jours avant la délivrance du laissez‑passer consulaire qui aurait dû permettre son expulsion du territoire français.
Ces actes criminels ou terroristes commis en France par des individus présentant souvent des signes de radicalisation et de troubles psychiatriques, nous frappent par leur horreur absolue.
Ils encouragent les députés cosignataires de cette proposition de loi à se mobiliser pour contribuer à rétablir la sécurité des Français et à prévenir la réitération de ces actes criminels et terroristes sur le territoire français.
En effet, à la suite de l'attentat survenu à Mulhouse et face à la recrudescence ces dernières années en France d'attaques perpétrées par des individus présentant des troubles psychiatriques et des signes de radicalisation, de nouvelles mesures sont nécessaires pour protéger nos concitoyens, notamment pour contrer ces profils « hybrides », qui les rendent particulièrement dangereux et complexes à appréhender, avant tout passage à l'acte.
C'est pourquoi, en complément de l'ensemble des dispositifs votés depuis 2017 pour renforcer la sécurité des Français et la lutte contre le terrorisme en France, cette proposition de loi prévoit une nouvelle série de mesures législatives indispensables pour prévenir la réitération de ce type d'actes criminels et terroristes sur notre territoire.
Par ailleurs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025, censurant plusieurs dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, portée par la sénatrice Jacqueline Eustache‑Brinio au Sénat et par le député Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, la présente proposition de loi comporte deux mesures cruciales pour renforcer et sécuriser le cadre légal de la rétention administrative des délinquants et criminels étrangers, afin de faciliter leur expulsion du territoire national.
Premièrement, cette proposition de loi comporte quatre articles visant à renforcer le suivi, la prévention et le contrôle des individus qui représentent une menace terroriste et qui sont porteurs de troubles mentaux et psychiatriques aggravés.
Dans ce cadre, il est tout d'abord proposé de créer une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à raison d'une radicalisation à caractère terroriste s'accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l'individu de se soumettre à cette injonction, le dispositif proposé permettra au préfet de saisir le juge judiciaire pour l'autoriser à prononcer son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, afin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit. Le cas échéant, le préfet pourra alors prendre une mesure de soins sans consentement dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique, sans avoir à attendre un passage à l'acte (article 1er).
Il est, ensuite, proposé d'étendre la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706‑53‑13 et suivants du code de procédure pénale aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu'ils présentent, à l'issue de l'exécution de leur peine, une très forte dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive en lien avec un trouble grave de la personnalité (article 2). Par ailleurs, le régime de la prévention de la récidive terroriste (suivi socio‑judiciaire à l'issue de la peine) sera étendu aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se radicalisent en détention (article 3).
Enfin, il est proposé de rendre légale la possibilité de communiquer les informations relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement et qui représentent une menace terroriste (notamment les autorisations de sortie et les levées de mesures de soins sans consentement) au préfet du lieu de domicile de ces personnes, alors que seul le préfet du lieu d'hospitalisation, qui n'est pas nécessairement le même, en est actuellement destinataire (article 4).
Deuxièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à améliorer l'efficacité de nos dispositifs de prévention et de lutte contre les actes terroristes, notamment en renforçant le suivi et la surveillance des individus susceptibles de commettre un attentat sur le territoire français.
Dans ce cadre, il est ainsi proposé d'apporter des mesures correctives fondamentales à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT), afin de réduire les risques de rupture dans la continuité de la surveillance des personnes concernées : ouverture de la possibilité pour le ministère de l'intérieur d'assortir l'appel formé contre les jugements des tribunaux administratifs annulant le renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) d'une demande de sursis à exécution, sur laquelle la juridiction d'appel doit statuer dans un délai de 72 heures ; possibilité pour le préfet de faire appel en cas de refus d'autorisation d'exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires (article 5).
Il est ensuite proposé de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français et pour celles disposant d'un acte de naissance à l'étranger de justifier être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que celui qui fait l'objet de la demande. Ainsi, la modification devra d'abord être faite à l'étranger avant de venir en France, ce qui permettra de l'interdire à ceux pour lesquels la modification est interdite dans leur pays d'origine. Le dispositif proposé renforce la possibilité pour le procureur de la République de s'opposer à la demande de changement de nom pour les personnes condamnées à des faits d'une particulière gravité, notamment en matière terroriste, afin d'éviter des stratégies de dissimulation d'antécédents judiciaires par le recours à cette procédure simplifiée et sans publication de changement de nom ou de prénom (article 6).
Troisièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à renforcer le cadre légal de la rétention administrative des criminels et délinquants étrangers, notamment à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, dite « Eustache‑Brinio » ([1]).
Dans ce cadre, le dispositif proposé permet de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes terroristes ou qui font l'objet d'une décision d'expulsion fondée sur des considérations liées à des activités terroristes pénalement constatées (article 7).
Enfin, cette proposition de loi permettra d'allonger jusqu'à 210 jours la rétention administrative des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement et qui représentent une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, à raison de faits d'atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d'une condamnation devenue définitive (article 8).
L'article 9 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.