Amendement 10 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II bis . – La suppression de la récupération sur succession résultant de l'abrogation de l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux personnes de nationalité française ou aux personnes justifiant d'une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire national. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner l'exclusion du domicile principal de la récupération sur succession de l'ASPA à l'existence d'un lien avec la société française.
Seuls les bénéficiaires de nationalité française ou ayant exercé une activité professionnelle en France pendant au moins cinq années équivalent temps plein pourraient bénéficier de la protection de leur logement. Cela introduit une clause de contribution, alignée sur les principes d'équité et de réciprocité qui fondent notre système social.
Il s'agit d'éviter que des personnes n'ayant jamais travaillé en France puissent transmettre un patrimoine financé indirectement par la solidarité nationale, sans y avoir contribué.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1478P0D1N000010.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale
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II (nouveau). – À la première phrase du 4° de l'article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence : « L. 815‑13, » est supprimée.
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II bis . – La suppression de la récupération sur succession résultant de l'abrogation de l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux personnes de nationalité française ou aux personnes justifiant d'une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire national.
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III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s'appliquent également au titre des prestations versées avant cette date.
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IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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