Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° A L'article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire de l'allocation jouit d'avantages en nature procurés, soit par l'occupation d'un logement dont il est propriétaire, soit par l'occupation d'un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l'allocation est réduite d'un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l'avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1 er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161‑25 du présent code.
« Cette réduction n'est pas applicable aux assurés auxquels l'allocation a été attribuée avant l'entrée en vigueur de la loi n° du et qui optent pour l'application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l'article L. 815‑13 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du . A défaut d'avoir exercé l'option dans un délai de six mois après avoir été notifié, l'assuré est réputé y avoir renoncé.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa ainsi que de l'exercice du droit d'option prévu par le troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 3° A l'article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du » ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« I bis À l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le présent article s'applique à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la présente loi à l'allocation mentionnée à l'article L. 815‑1 et à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004. »
Exposé sommaire :
Le mécanisme de récupération sur succession des sommes servies au titre de l'ASPA vise un double objectif, légitime dans sa finalité :
- D'une part, assurer un juste retour à la solidarité nationale quand celle-ci se substitue à la solidarité familiale prévue par le code civil ;
- D'autre part, assurer une forme de prise en compte du patrimoine, principalement du patrimoine immobilier occupé à titre de résidence principale par l'allocataire, dans le bénéfice de l'ASPA.
Pour autant, ce mécanisme est imparfait. En effet, il fait peser sur les ayants droits la charge de la prise en compte du patrimoine dans le bénéfice de l'ASPA. A ce titre, il peut avoir un effet en termes de non-recours à la prestation, ce qui n'est pas satisfaisant.
Pour cette raison, le gouvernement propose, à l'issue d'un travail avec la rapporteure, de le remplacer par un mécanisme de forfait logement, inspiré de celui applicable au revenu de solidarité active (RSA).
Ce mécanisme apparaît plus satisfaisant que la récupération sur succession car il permet :
- D'une part, de maintenir une contribution patrimoniale aux mécanismes de solidarité de la branche vieillesse, sans en faire peser la charge sur les ayants-droits et de lever ainsi un des freins au recours à l'ASPA ;
- D'autre part, d'introduire une prise en compte simple mais juste de la différence de situation entre les personnes âgées propriétaires de leur logement ou hébergées à titre gratuit et celles qui ne le sont pas.
En pratique, le forfait logement proposé sera de quelques dizaines d'euros et, dans tous les cas, inférieur au montant du forfait logement appliqué pour le RSA.
En outre, un droit d'option sera ouvert aux personnes bénéficiant actuellement de l'ASPA ou des anciennes allocations du minimum sur lesquelles s'applique la récupération sur succession, pour leur permettre de choisir entre l'application du forfait logement, ou le maintien de la récupération sur succession. Une communication dédiée à l'exercice de ce droit d'option sera conduite par les caisses servant de l'ASPA en direction des bénéficiaires actuels de l'ASPA.
Sort : Adopté | Déposé le 10/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1478P0D1N000014.xml
Groupe: Gouvernement
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Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres
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Procédure
- 22 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1344)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été instaurée par l'ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Elle est applicable depuis 1er janvier 2006. Cette ordonnance a été adoptée conformément à l'article 15, 6° de la loi n° 2003‑591 du 2 juillet d003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. L'ASPA est ainsi venue remplacer le minimum vieillesse.
Il s'agit d'une allocation différentielle versée à partir de 65 ans et destinée à compléter les pensions des retraités disposant de faibles revenus ou d'aucun revenu, dans la limite de 961,08 euros par mois pour une personne seule, et de 1 492,08 euros pour un couple.
Le dispositif de l'ASPA s'adresse donc aux retraités les plus pauvres, soit 1,6 million de personnes en France, et particulièrement en Outre‑mer.
Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 11 % des retraités sont pauvres en Guadeloupe et à la Réunion, 9 % en Martinique et 15 % en Guyane ; contre 1 % dans l'hexagone.
À la Réunion en 2023, près de 23 % des ménages pauvres étaient des ménages retraités selon un panorama de la pauvreté menée par l'INSEE.
Parmi les retraités les plus modestes, on retrouve notamment les agriculteurs dont la pension moyenne est de 710 euros en France hexagonale et 375 euros pour les agriculteurs réunionnais. 10 % de ces derniers touchaient moins de 100 euros nets par mois avant l'entrée en vigueur de la loi 2020‑839 du 3 juillet 2020.
Ces inégalités résultent d'une participation plus faible des personnes en âge de travailler au marché du travail, qui se traduit par une durée de cotisation moyenne nettement plus basse.
En effet, le chômage en 2023 touchait 7,2 % de la population hexagonale, mais culminait à 34 % à Mayotte, 18,9 % à la Réunion, 17,3 % en Guadeloupe et 16,2 % en Martinique et en Guyane.
En outre, les salaires sont plus faibles en Outre‑mer. Alors que le salaire annuel médian était de 23 000 euros en hexagone en 2021, il n'était que de 3 120 euros à Mayotte, 11 040 euros en Guyane, 15 720 euros en Guadeloupe, 17 070 euros à la Réunion et 19 770 euros en Martinique.
Ces chiffres attestent d'une plus grande précarité et d'une plus grande pauvreté dans les Outre‑mer que dans l'hexagone.
Et ces inégalités persistent une fois le temps de la retraite venu. À la Réunion par exemple, les pensions de retraite sont 28 % plus faibles qu'en hexagone (données l'INSEE 2023).
Dans ce contexte de pauvreté et de précarité, les retraités sont plus nombreux à recourir à l'ASPA en Outre‑mer. En 2023, la Caisse générale de la Sécurité sociale de la Réunion indiquait ainsi que 20,9 % des retraités réunionnais bénéficiaient de l'ASPA, contre 3,73 % des retraités hexagonaux.
Ce taux est 21,9 % en Guadeloupe, 17 % en Guyane et 9 % en Martinique. (Données des caisses générales de sécurité sociale respectives).
Après une période de baisse, on constate que le nombre de bénéficiaires de l'ASPA est en hausse depuis 2017, avec une augmentation de 4,6 % entre 2021 et 2022.
Pourtant, nombre de retraités pauvres renoncent à solliciter l'ASPA en raison de l'obligation de remboursement sur succession.
Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, l'ASPA n'est pas une allocation entièrement supportée par la solidarité nationale, puisque les héritiers du bénéficiaire sont soumis à une obligation de remboursement selon le montant de l'actif net de succession.
Ces dernières années, plusieurs lois ont été adoptées afin de réformer cette obligation de remboursement.
La loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites/échéancier d'application », a exclu de l'assiette de remboursement de l'ASPA le capital d'exploitation agricole et les bâtiments qui en sont indissociables.
La loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 « de programmation relative à l'égalité réelle Outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » a relevé le seuil qui conditionne le remboursement de l'ASPA à 100 000 euros pour les territoires d'Outre‑mer, jusqu'au 31 décembre 2026.
La loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 « de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 » a porté ce seuil à 150 000 euros pour les territoires d'Outre‑mer, jusqu'au 31 décembre 2019, et à 100 000 euros pour le territoire hexagonal.
Malgré ces relèvements de seuil successifs, de nombreux retraités pauvres renoncent à demander l'ASPA du fait de l'obligation de remboursement qui pèse sur leurs enfants.
Au vu du relèvement des seuils, l'obligation de remboursement concerne majoritairement les retraités pauvres propriétaires de leur résidence principale. Il s'agit généralement de leur unique bien, une modeste « case » où parents, enfants et parfois même petits‑enfants cohabitent, en raison d'un contexte marqué par la pauvreté et la pénurie de logements. À la Réunion, depuis 2020, 25 % des personnes de 55 ans ou plus vivent avec au moins un autre adulte que leur conjoint, issus de leur famille, soit 1 retraité sur 4. (INSEE enquête migrations, famille et vieillissement 2020‑2021).
La crainte que leurs héritiers soient contraints de vendre cet unique bien, logement de la famille, pousse les parents âgés à renoncer à l'ASPA, préférant finir leurs jours dans la pauvreté, voire l'indignité.
Le relèvement du seuil de l'actif net successoral au‑delà duquel le remboursement de l'ASPA peut être exigé a été une solution éphémère face à cette situation. Cela a permis d'exempter un plus grand nombre d'héritiers de l'obligation de remboursement.
Toutefois, en raison de l'inflation du prix du foncier et de l'immobilier, ces seuils sont déjà obsolètes.
La présence du domicile principal du bénéficiaire au sein de l'actif net successoral pris en considération dans le calcul du seuil de remboursement de l'ASPA conduit quasi systématiquement à ce que le remboursement soit imposé aux héritiers, quand bien même leurs ascendants vivaient dans une précarité avérée.
L'objectif de la présente loi, en son article 1er, est donc d'extraire le domicile principal du bénéficiaire du calcul de l'actif net successoral, lorsqu'il s'agit de déterminer le seuil au‑delà duquel l'ASPA doit être remboursé.
La même logique a été retenue par la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 qui a exclu de l'assiette de remboursement de l'ASPA le capital d'exploitation agricole et les bâtiments qui en sont indissociables.
Cette réforme de l'ASPA vise à lutter contre le non-recours aux droits.
Cette réforme ne vise en aucun cas à favoriser les retraités les plus riches qui bénéficient de plusieurs bien immobiliers. Ceux‑là d'ailleurs ne sont pas bénéficiaires de l'ASPA.
Cette solution est la plus juste pour garantir aux retraités les plus pauvres des conditions de vie dignes jusqu'à leur décès.