Amendement 49 — art. premier
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :
« produits de grande consommation »
les mots :
« denrées alimentaires ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet d'ajuster le calendrier de l'expérimentation en cours qui vise l'encadrement des promotions sur les produits de grande consommation (PGC). Cette expérimentation a en effet été étendue aux produits droguerie, parfum et hygiène (DPH), avec la Loi Descrozaille et il conviendra d'en conserver l'esprit en évitant tout effet de bord tiré d'un calendrier différencié entre produits alimentaires et DPH.
Revenir sur cet alignement de calendrier pour tous les PGC supposerait un retour en arrière avec une guerre des prix qui se déplacerait vers le non-alimentaire et des promotions atteignant parfois -70 %, voire -90 % comme entre 2019 et 2024. Ces rabais spectaculaires étaient financés par les industriels, ponctionnant leur trésorerie et amputant leurs capacités d'investissement et d'innovation. Les conséquences ont été particulièrement préjudiciables pour les PME de la filière fabriquant en France.
Cette expérimentation ainsi étendue permettra d'élaborer les rapports d'évaluation des effets de l'encadrement prévus par le législateur au 1er octobre de chaque année. Ces bilans seront essentiels et les premiers mois confirment les effets positifs pour les PME qui produisent et innovent au cœur de nos territoires, mais aussi pour les consommateurs. L'encadrement des promotions a permis de financer des baisses de prix en fond de rayon : en 2024, le rayon DPH a enregistré une déflation totale de -2,5 %, offrant un gain de pouvoir d'achat de près de 300 millions d'euros. Le plafonnement à 34% des promotions sur le rayon DPH a permis au total en 2024 une baisse des prix sur ce segment de produits plus conséquente que la baisse observée sur l'ensemble des produits de grande consommation. En outre, les alternatives promotionnelles n'ont pas disparu : cagnottage, remises immédiates, programmes de fidélité et primes ont pris le relais, répondant aux attentes des consommateurs.
Préserver cette mesure est essentiel pour la compétitivité des 4200 entreprises fabricant des produits du DPH, dont une écrasante majorité de PME et de TPE, répartis sur l'ensemble du territoire (82 % de PME/TPE pour la filière cosmétique, 84% de PME/TPE pour la filière hygiène et entretien). La filière du DPH en France représente 246 600 emplois en France. Cet encadrement protège leurs marges, favorise l'innovation et soutient l'emploi local sans coût pour l'État.
Enfin cet amendement permet de corriger une incohérence de rédaction qui ciblait l'ensemble des PGC alors même que la disposition s'adresse aux seuls produits alimentaires et sa filière amont.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
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I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
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1° Le II est ainsi modifié :
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a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
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b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;
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c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
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2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;
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2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :
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@ -34,7 +20,7 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
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« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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« IV ter. – Chaque fournisseur de denrées alimentaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
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@ -46,5 +32,3 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
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II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.
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