Amendement CE4 — art. unique
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;
c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre effective l'obligation incombant à la grande distribution de transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par le seuil de revente à perte.
Sort : Tombé | Déposé le 06/03/2025
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 954)
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- 11 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -16,6 +16,8 @@ b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remp
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c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
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2° bis Le IV bis est ainsi modifié : a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ; b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ; c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
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3° Le VIII est ainsi rédigé :
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« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
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