Amendement CL13 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement »
    les mots :
    « par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0960P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960)
- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
« II. Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :