Texte adopté n° 89 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0089.html
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Assemblée nationale 2025-04-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960)
- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 2 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 2 avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 89)
## Exposé des motifs

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# Article 2
Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés des articles 5 quater et 5 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 5 quater. I. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
@ -18,7 +18,7 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relativ
« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse.
« Art. 5 quinquies. La possibilité pour les députés et sénateurs de poser des questions écrites et orales au Gouvernement est garantie par les assemblées parlementaires durant la période d'expédition des affaires courantes définie au I de l'article 5 quater .
« Art. 5 quinquies (nouveau). La possibilité pour les députés et les sénateurs de poser des questions écrites et des questions orales au Gouvernement est garantie par les assemblées parlementaires durant la période d'expédition des affaires courantes mentionnée au I de l'article 5 quater. »