Amendement 4 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« deux mois »
les mots :
« un mois ».
Exposé sommaire :
Un mois semble suffisant pour établir ce rapport.
Sort : Retiré | Déposé le 26/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000004.xml
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@ -16,7 +16,7 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relativ
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« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.
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« III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
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« III. – Dans un délai de un mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
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« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
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