Amendement 4 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « deux mois »
    les mots :
    « un mois ».

Exposé sommaire :

    Un mois semble suffisant pour établir ce rapport.

Sort : Retiré | Déposé le 26/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000004.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Charles Sitzenstuhl 2025-03-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 248c2279b5
commit 5cb2659c66

View file

@ -16,7 +16,7 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relativ
« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.
« III. Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
« III. Dans un délai de un mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »