Amendement 17 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « et les présidents des groupes parlementaires »,
    les mots :
    « , les présidents des groupes parlementaires ainsi qu'à un cinquième au moins des membres composant l'une ou l'autre des assemblées ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre l'intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir durant la période d'expédition des affaires courantes. Il s'agit ainsi d'élargir la faculté d'initier une procédure juridictionnelle aux présidents des groupes parlementaires, ainsi qu'à une minorité qualifiée de parlementaires, fixée ici à un cinquième des membres d'une assemblée.
    Cette extension se justifie pleinement au regard de l'objectif constitutionnel de renforcement du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale dans le cadre de l'expédition des affaires courantes. Il s'agit en effet d'assurer aux groupes politiques minoritaires et aux députés d'opposition, par définition davantage susceptibles de faire preuve d'une vigilance accrue à l'égard des actes réglementaires ou individuels d'un gouvernement démissionnaire, un moyen procédural effectif pour contester juridiquement les éventuels dépassements du cadre des affaires courantes. Cette disposition garantit ainsi un contrôle parlementaire pluraliste, contribuant directement à une meilleure protection des équilibres institutionnels.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Michoux <PA841769@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
« Art. 4 octies. Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
« Art. 4 octies. Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes , les présidents des groupes parlementaires ainsi qu'à un cinquième au moins des membres composant l'une ou l'autre des assemblées ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »