Amendement CL2 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun »
les mots :
« , les présidents de leurs commissions permanentes, soixante députés et soixante sénateurs ont ».
Exposé sommaire :
Un groupe de l'Assemblée nationale comptant 60 parlementaires représente plus de 10 % de ladite assemblée ; au Sénat, un tel groupe représente plus de 17 % de l'hémicycle. Au gré des coalitions politiques, ces groupes particulièrement représentatifs de la voix du peuple français peuvent pourtant être exclus de la présidence des assemblées et de leurs commissions. Pour cette raison, ils peuvent se trouver écartés par le présent article du droit d'agir à l'encontre de certains actes pris dans le cadre de l'expédition des affaires courantes.
Cette exclusion, qui contrevient à la représentativité nationale qu'incarne notre système bicaméral, se doit d'être corrigée ; c'est le sens de cet amendement, qui prévoit que soixante députés ou soixante sénateurs soient désignés comme personnalités ayant intérêt à agir.
Sort : Rejeté | Déposé le 18/03/2025
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
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« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
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« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires , les présidents de leurs commissions permanentes, soixante députés et soixante sénateurs ont intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
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