Dépôt : Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes
Texte n° 960, déposé le 13 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0960.html
This commit is contained in:
commit
e27b3c44bd
4 changed files with 668 additions and 0 deletions
6
articles/article-01.md
Normal file
6
articles/article-01.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,6 @@
|
|||
# Article 1er
|
||||
|
||||
Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue