Amendement CL11 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 3° ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec un amendement portant sur l'article 2, qui :
- supprime la transmission obligatoire des décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques, au regard de leur faible nombre (4° du II de l'article 5 quater ) ;
- supprime la transmission obligatoire des décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État, peu nombreuses et majoritairement procédurales (5° du II de l'article 5 quater ).
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0960P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
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« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
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« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
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