Amendement CF3 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« IV. – Le contrat d'objectifs et de performance peut comporter une clause de conditionnalité des subventions pour charges de service public versées par l'État à l'organisme. Cette clause prévoit qu'une fraction de ces subventions est subordonnée à l'atteinte des objectifs et des indicateurs définis par le contrat. Les modalités d'application de cette conditionnalité sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la portée effective des contrats d'objectifs et de performance (COP) en introduisant un mécanisme de modulation d'une fraction des subventions pour charges de service public en fonction du degré d'atteinte des objectifs contractuellement fixés. En l'état actuel, les COP constituent souvent des instruments formels de dialogue stratégique entre l'État et ses opérateurs, mais demeurent dépourvus de véritable levier incitatif. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, remis le 1er juillet 2025, souligne que trop d'opérateurs sont dépourvus de contrats robustes et que, lorsqu'ils existent, ceux-ci comportent fréquemment des objectifs généraux, insuffisamment assortis d'indicateurs précis et sans conséquence en cas de non-atteinte . Cette faiblesse réduit la capacité de l'État à exercer un pilotage stratégique réel et affaiblit le contrôle parlementaire.
Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue et d'exigence renforcée de transparence de la dépense publique, il apparaît nécessaire d'introduire un mécanisme incitatif proportionné, permettant d'aligner plus étroitement l'allocation des crédits publics sur la réalisation effective des objectifs stratégiques.
La modulation d'une fraction des subventions pour charges de service public s'inscrit dans une logique contractuelle équilibrée, comparable aux pratiques observées dans plusieurs pays de l'OCDE en matière de performance publique, et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application, notamment la proportion maximale concernée et les garanties procédurales.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
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## Procédure
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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@ -14,6 +14,8 @@ II. – Ce contrat :
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III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
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IV. – Le contrat d'objectifs et de performance peut comporter une clause de conditionnalité des subventions pour charges de service public versées par l'État à l'organisme. Cette clause prévoit qu'une fraction de ces subventions est subordonnée à l'atteinte des objectifs et des indicateurs définis par le contrat. Les modalités d'application de cette conditionnalité sont fixées par décret en Conseil d'État.
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IV. – Chaque agence et opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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V. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
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