Amendement CF28 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Si l'objectif de structuration stratégique qui préside à l'instauration des contrats d'objectifs et de performance peut apparaître légitime, l'expérience montre que ces instruments ne garantissent pas un véritable pilotage pluriannuel. De plus, ils tendent à installer un primat de l'évaluation quantitative, au détriment de la qualité du service public rendu et du sens des missions exercées par les agents.
    Dans La gouvernance par les nombres, Alain Supiot montre que substituer le calcul au jugement revient à ignorer la complexité du réel, en confondant la carte et le territoire. L'action d'une agence ou d'un opérateur se trouve ainsi réduite à une série d'indicateurs chiffrés, taux de traitement, délais moyens, proportion de contrôles réalisés, taux de dématérialisation, etc.., qui finissent par devenir des objectifs en soi. Les agents sont alors incités à satisfaire ces indicateurs, indépendamment de l'amélioration substantielle du service rendu aux usagers.
    La mobilisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2019 en constitue une illustration éclairante. La fixation d'objectifs quantitatifs élevés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance a contribué à une dégradation des conditions de travail, à une perte de sens des missions exercées et, in fine, à une altération de la qualité de l'accueil des usagers. Les organisations syndicales avaient alors dénoncé une « politique du chiffre », devenue l'unique prisme d'évaluation de leur activité.
    Afin de s'opposer à cette politique du chiffre, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) demandent la suppression de cet article

Sort : Rejeté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000028.xml

Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
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## Procédure
- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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# Article 2
I. Les agences et opérateurs doivent conclure avec l'État un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'établissement, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
II. Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat.
III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
IV. Chaque agence et opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
V. Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
(Supprimé)