Amendement CF39 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l'État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi consolide la portée normative de son texte.
L'alinéa ainsi rédigé renforce l'information du Parlement en portant obligation de transmettre un rapport annuel qui précise les dix rémunérations les plus élevées de chaque opérateur de l'Etat. En présentant le détail des rémunérations aujourd'hui agrégées dans le jaune "Opérateurs l'État", cette disposition complète l'alinéa 25 de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 à défaut de pouvoir la modifier.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000039.xml
Groupe: Dem
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## Procédure
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Les rémunérations des agents comprises dans les trois pour cent des rémunérations les plus élevées au sein des agences et opérateurs de l'État font l'objet d'un contrôle annuel par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l'État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.
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Dans l'exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.
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