Amendement CF13 — après art. 4

Dispositif :

    À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune nouvelle agence ou nouvel opérateur ne peut être créé, sauf s'il est démontré devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat que l'agence ou l'opérateur apporte des économies mesurables ou une simplification substantielle de l'action publique.

Exposé sommaire :

    Depuis plusieurs décennies, la cohérence de l'action de l'État a été sacrifiée sur l'autel du New Public Management . Inspirée par la recherche d'organisations supposées plus « agiles et flexibles », cette doctrine a encouragé la création d'entités parapubliques distinctes de l'administration centrale, présentées comme plus efficaces et réactives.
    En pratique, cette évolution a surtout conduit à l'accumulation de deux problèmes bien identifiés : à la passion française pour une administration administrante est venu s'ajouter un émiettement croissant de l'action publique. La plus ou moins large autonomie dont bénéficient ces organismes empêche de rationaliser l'ensemble de l'action publique, y compris les rares fois où l'État fait un effort de réorganisation sur ses services administratifs « classiques ».
    En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 46 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, déposé le 1 er juillet 2025 ; visant à instaurer un moratoire sur l'établissement de nouvelles entités parapubliques – sauf cas spécifiques où cette forme répondrait véritablement à un impératif d'intérêt général – afin que leur disparition progressive devienne la règle et tout nouvelle création l'exception.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2445P0D1N000013.xml

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## Procédure
- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF13)
À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune nouvelle agence ou nouvel opérateur ne peut être créé, sauf s'il est démontré devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat que l'agence ou l'opérateur apporte des économies mesurables ou une simplification substantielle de l'action publique.