Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2531.html
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2445)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
- 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l'État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.
Un rapport transmis annuellement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances présente, pour chaque opérateur de l'État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.
Dans l'exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Dans l'exercice de cette mission, les commissions permanentes chargées des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.

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I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
II. Ce contrat :
@ -10,13 +10,13 @@ II. Ce contrat :
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat.
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;
4° Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
(nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.
IV. chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.

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# Article 4
I. Lorsqu'il est le principal financeur d'une agence ou d'un opérateur, l'État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d'administration ou de l'organe délibérant équivalent de cet organisme.
I. Les représentants de l'État ont la faculté de s'opposer aux décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l'État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d'administration, ils disposent du pouvoir d'empêcher l'adoption d'une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.
II. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations.
II. Le présent article ne s'applique pas aux universités.
III. Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article, ainsi que les modalités d'appréciation de la qualité de principal financeur.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.