Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2531.html
This commit is contained in:
parent
6908baeba8
commit
ad42b4826c
4 changed files with 12 additions and 11 deletions
|
|
@ -1,8 +1,8 @@
|
|||
# Article 4
|
||||
|
||||
I. – Lorsqu'il est le principal financeur d'une agence ou d'un opérateur, l'État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d'administration ou de l'organe délibérant équivalent de cet organisme.
|
||||
I. – Les représentants de l'État ont la faculté de s'opposer aux décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l'État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d'administration, ils disposent du pouvoir d'empêcher l'adoption d'une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.
|
||||
|
||||
II. – Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations.
|
||||
II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités.
|
||||
|
||||
III. – Un décret en Conseil d'État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article, ainsi que les modalités d'appréciation de la qualité de principal financeur.
|
||||
III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue