Amendement AC21 — art. premier
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« hors informations de nature médico-sociales ».
Exposé sommaire :
À travers cet amendement, les auteurs souhaitent que le livret de parcours inclusif ne fasse pas mention d'informations de nature médicales, ni du suivi social de l'élève.
En effet, ces informations ont un caractère particulier relevant du secret qui ne peuvent être partagés avec l'ensemble de la communauté éducative.
Les auteurs estiment qu'il serait pertinent de mettre en œuvre un livret médical en parallèle de ce livret de parcours inclusif, uniquement accessible aux personnels de santé scolaire afin de permettre le suivi de chaque élève en situation de handicap.
Sort : Adopté | Déposé le 25/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0439P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 439)
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- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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L'article L. 112‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève en situation de handicap afin d'assurer le suivi de son parcours de formation et de ses besoins tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l'élève, dans le respect du secret professionnel. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »
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« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève en situation de handicap afin d'assurer le suivi de son parcours de formation et de ses besoins tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations hors informations de nature médico-sociales entre les différents professionnels intervenant auprès de l'élève, dans le respect du secret professionnel. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »
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