Amendement 45 — art. premier
Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu'il concerne le suivi d'élèves en situation de handicap, ce livret est créé et alimenté par les Maisons départementales des personnes handicapées. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser les modalités de mise en œuvre du livret de parcours inclusif (LPI) en précisant que ce dernier est créé et alimenté par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) lorsqu'il concerne le suivi d'élèves en situation de handicap.
Les MDPH sont des acteurs clés dans les parcours inclusifs des élèves en situation de handicap (ESH). Ce sont elles qui déterminent les besoins des ESH et qui les orientent. Elles sont le point de départ de leur parcours inclusif. Il est donc nécessaire que les MDPH puissent suivre la mise en œuvre de leurs notifications en leur garantissant l'accès aux données relatives aux affectations et aux accompagnements des élèves ayant bénéficié d'une prescription de leur part.
La Défenseure des droits, la Cour des comptes et l'IGESR ont tous signalé des relations dégradées entre les établissements scolaires et les MDPH, dont le fonctionnement serait trop “désarticulé”. Dans un rapport de 2022, la Cour des comptes écrivait que “l'articulation de leur action est impérative”. À cet égard, le LPI pourrait être un moyen de rétablir un lien entre les milieux scolaires et médicaux-sociaux.
Pour ne pas exclure les élèves à besoins éducatifs particuliers du champ d'application de cet article, il précise que la création et l'alimentation du LPI par les MDPH concerne uniquement les élèves en situation de handicap bénéficiant d'une reconnaissance d'une MDPH.
Dans un souci de cohérence et de qualité du suivi du parcours inclusif, cet amendement vise donc à garantir une interopérabilité avec les MDPH dans la gestion du LPI et donc à renforcer la coopération entre les acteurs de l'école inclusive.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1360P0D1N000045.xml
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° L'article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.
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« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Lorsqu'il concerne le suivi d'élèves en situation de handicap, ce livret est créé et alimenté par les Maisons départementales des personnes handicapées. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.
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« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;
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