Amendement AC15 — art. premier

Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après les mots :
    « auprès de l'élève »,
    insérer les mots :
    « , y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel vise à préciser que les AESH doivent pouvoir accéder au LPI, contrairement à aujourd'hui.
    En l'état actuel, l'article 4 du décret n° 2021‑1246 du 29 septembre 2021 dresse la liste des personnes pouvant accéder au LPI, dans laquelle ne figure nullement les AESH :
    1° Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
    2° Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
    3° Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
    4° Les conseillers principaux d'éducation ;
    5° Les professeurs ressources ;
    6° Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
    7° Les psychologues de l'éducation nationale ;
    8° Les médecins de l'éducation nationale ;
    9° Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
    10° Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
    11° Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
    12° Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
    13° Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
    14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
    15° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
    16° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré.
    Afin d'assurer un accompagnement optimal des élèves en situation de handicap, il est essentiel que les AESH puissent y avoir accès. Cette inscription du LPI dans la loi doit être l'occasion de le prévoir.

Sort : Adopté | Déposé le 24/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0439P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 439)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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L'article L. 1122 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève en situation de handicap afin d'assurer le suivi de son parcours de formation et de ses besoins tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l'élève, dans le respect du secret professionnel. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »
« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève en situation de handicap afin d'assurer le suivi de son parcours de formation et de ses besoins tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l'élève, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »