Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1360.html
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Commission saisie au fond 2025-04-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
L'article L. 1122 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations hors informations de nature médico-sociales entre les différents professionnels intervenant auprès de l'élève, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel ainsi qu'avec ses représentants légaux, lesquels disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables.. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »
1° L'article L. 1122 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif.
« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.
« La neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau du I de l'article L. 1651 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap ».
« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;
2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 1651 est ainsi rédigée :