Amendement 10 — art. 4
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de trois ans »,
les mots :
« déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans ».
Exposé sommaire :
Le sous-amendement a pour objectif de maintenir la rédaction issue de la commission s'agissant du fonds d'indemnisation. En effet, la durée de trois ans laissée aux victimes pour demander réparation, indiquée dans le présent amendement, pourrait être trop courte. il est préférable de renvoyer à un décret cette durée tout en indiquant que la durée de trois ans est une durée minimale.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2355P0D1N000010.xml
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@ -14,5 +14,5 @@ La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis
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III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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