Texte adopté n° 223 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0223.html
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1233)
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- 20 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 28 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 28 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 223)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Est créée une commission pour la mémoire des anciens mineurs de La Ré
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II. – (Supprimé)
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III. – La commission est composée de quinze membres, choisis principalement en raison de leurs connaissances ou qualifications relatives à l'histoire de La Réunion et de la politique de transplantation d'enfants en France hexagonale. Au moins quatre de ses membres sont des anciens mineurs de La Réunion transplantés, dont deux résidant en France hexagonale et deux résidant à La Réunion.
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III. – La commission est composée de quinze membres, choisis principalement en raison de leurs connaissances ou de leurs qualifications relatives à l'histoire de La Réunion et de la politique de transplantation d'enfants en France hexagonale. Au moins quatre de ses membres sont des anciens mineurs de La Réunion transplantés, dont deux résidant en France hexagonale et deux résidant à La Réunion.
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Un décret précise la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
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@ -10,9 +10,9 @@ II. – Le II de l'article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est c
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III. – Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.
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La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, versée parun fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
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La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, versée par un fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
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III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes, le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
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III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes ainsi que le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2029. Le II s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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