Texte adopté n° 223 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0223.html
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@ -10,9 +10,9 @@ II. – Le II de l'article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est c
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III. – Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.
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La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, versée parun fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
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La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, versée par un fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
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III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes, le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
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III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes ainsi que le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2029. Le II s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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