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Assemblée nationale
d3278e1c32 Adopté : amendement 7 de Karine Lebon (GDR) 2026-01-28 23:51:17 +01:00
0b94450cf0 Amendement 7 — art. 4
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « issue d' »,
    les mots :
    « versée par ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2355P0D1N000007.xml

Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-23 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ II. Le II de l'article L. 13613 du code de la sécurité sociale est c
III. Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation. III. Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.
La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation. La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, versée parun fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
III bis (nouveau). Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi. III bis (nouveau). Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.