Amendement CL99 — art. 4
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 4 :
« Dans ce cas, le mineur doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi il est remis en liberté d'office. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à aligner le délai maximum dans lequel le mineur prévenu doit comparaître devant le tribunal pour enfants avec celui applicable pour les majeurs. Il le réduit ainsi à trois jours ouvrables.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
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« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
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« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. Dans ce cas, le mineur doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi il est remis en liberté d'office.
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2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
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