Amendement CL11 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les rédacteurs de cet amendement s'opposent à l'article 2 de la présente proposition de loi lequel instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.
Cette mesure est à la fois dangereuse et inopérante.
De nombreuses études concernant les parents dont les enfants sont protégés démontrent l'étendue des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés : précarité, isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé…
La qualité de la relation que les parents entretiennent avec les professionnels est un élément essentiel pour reconstruire une parentalité mise à mal par les difficultés familiales et la séparation d'avec son enfant.
Cette approche exclusivement répressive envers des parents d'enfants à protéger ne constitue donc pas un vrai soutien à la parentalité des parents des enfants, qu'ils soient protégés par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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I. – L'article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
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« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré, sans motif légitime. »
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II. – Les conditions d'applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
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(Supprimé)
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