Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s).

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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
- 12 février 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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@ -8,19 +8,19 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « » , lorsqu'il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ;
« II. Les personnes coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ;
2° Le I de l'article 32215 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La peine de travail d'intérêt général. »
« 8° La peine de travail d'intérêt général. » ;
« 3° Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
(nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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@ -4,9 +4,9 @@ I. L'article 3751 du code civil est complété par deux alinéas ainsi r
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré. »
« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 3751 du code civil et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
II. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 3751 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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# Article 3
# Articles 3 à 5
Le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil ainsi rédigé :
« Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. »
(Supprimés)

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# Article 4
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 4234 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire surlechamp devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socioéducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; Les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 4239 sont applicables devant le juge des libertés et de la détention.
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.

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# Article 5
(Supprimé)

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# Article 6 (nouveau)
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 3222 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socioéducatifs, ordonné en application du présent article ou requis en application de l'article L. 3225, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou d'une mesure d'assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3223 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

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# Article 7 (nouveau)
À l'article L. 3225 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 4234 sont obligatoires ».

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# Article additionnel (amendement CL54)
# Article 8 (nouveau)
L'article L. 5212 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 5212 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédig
« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an versé au dossier de la procédure ;
« 2° Ou, à défaut, lorsqu'elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.
« 2° À défaut, lorsqu'elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l'accord du mineur, assisté de son avocat.
« II. La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
« II. La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »

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# Article additionnel (amendement CL55)
# Article 9 (nouveau)
L'article L. 5219 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 1128. » ;
À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 52114. »

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# Article 10 (nouveau)
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 52124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5313 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d'appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'appel. »

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# Article additionnel (amendement CL52)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3222 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socioéducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l'article L. 3225, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou d'une mesure d'assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3223 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL53)
À l'article L. 3225 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 4234 sont obligatoires ».

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL56)
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 52124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5313 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d'appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »