Amendement CL108 — art. 4
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
Exposé sommaire :
Amendement assurant l'application des dispositions de l'article 4 de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000108.xml
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -16,3 +16,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
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« 3° Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
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