Amendement CL47 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Le juge prend en compte la résidence habituelle de l'enfant et ne peut tenir pour responsable, du fait de ses enfants, le parent chez qui l'enfant n'habite pas. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à faire en sorte que le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement ne soit pas tenu pour responsable du fait de son enfant et ne puisse pas être incriminé du délit de soustraction à ses obligations légales envers son enfant mineur. Cet amendement propose donc d'inscrire dans le code pénal la jurisprudence de la Cour de cassation qui dispose que la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1384 alinéa 4 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal (Cass. Crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207).
Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024
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@ -14,6 +14,8 @@ b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
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« Le juge prend en compte la résidence habituelle de l'enfant et ne peut tenir pour responsable, du fait de ses enfants, le parent chez qui l'enfant n'habite pas.
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ;
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