Amendement CL82 — art. 4

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « , et l'accord de ses représentants légaux. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que le jugement en comparution immédiate d'un mineur nécessite la convocation et l'accord de ses représentants légaux, comme le rappelle la décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007 sur la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000082.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat, et l'accord de ses représentants légaux..
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.