Amendement CL22 — art. 5

Dispositif :

    Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
    « 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize », les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés et les mots : « n'y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ;
    « 2° Le second alinéa est supprimé. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'inverser le principe de l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 13 ans, en supprimant automatiquement le bénéfice de la réduction de peine actuellement accordée aux jeunes délinquants. Actuellement, la législation prévoit une réduction de la peine pour les mineurs, sur la base de l'excuse de minorité, considérant qu'ils n'ont pas pleinement développé leur discernement. Cependant, cette règle est régulièrement critiquée.
    En inversant ce principe, l'amendement vise à faire de l'exception (le retrait du bénéfice de l'excuse de minorité) la règle générale, en considérant que les mineurs de plus de 13 ans doivent assumer une plus grande responsabilité pour leurs actes. Cette modification permettrait au juge de ne plus accorder systématiquement une réduction de peine. En fonction de l'infraction commise et de la personnalité de l'auteur, le juge choisira soit de ne pas appliquer l'excuse de minorité, soit de l'appliquer. Dans ce dernier cas, il devra motiver sa décision.
    L'objectif est de responsabiliser davantage les jeunes de plus de 13 ans en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Cette mesure aurait également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. En éliminant la réduction de peine automatique, les narcotrafiquants pourraient être moins enclins à utiliser des mineurs pour leurs activités criminelles, sachant que l'impunité liée à l'excuse de minorité serait considérablement réduite.
    Ainsi, cette inversion du principe pourrait décourager l'exploitation des jeunes par les réseaux de narcotrafic, car les mineurs de plus de 13 ans seraient davantage perçus comme responsables de leurs actions et moins susceptibles de bénéficier de réductions de peine importantes.

Sort : Tombé | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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L'article L. 1217 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize », les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés et les mots : « n'y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ; « 2° Le second alinéa est supprimé. »