Amendement CL83 — art. 5

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée »
    les mots :
    « ne peuvent en aucun cas déroger à cette disposition. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer la fermeté et la cohérence de la justice pénale des mineurs en supprimant toute possibilité pour le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de déroger à l'exclusion de l'atténuation de peine en cas de récidive grave.
    L'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que l'atténuation de peine ne s'applique pas aux mineurs de plus de 16 ans lorsqu'ils commettent des infractions particulièrement graves en état de récidive légale, telles que les atteintes volontaires à la vie, les violences aggravées ou les agressions sexuelles. Cependant, le texte actuel laisse une possibilité aux juridictions de réintroduire cette atténuation par une décision spécialement motivée.
    La justice doit être plus ferme face aux récidivistes et aux délinquants qui prennent part à des actes de violence contre les autorités. L'objectif de cet amendement est d'envoyer un signal clair aux jeunes délinquants : la tolérance zéro s'applique face à la violence, et la justice doit être intransigeante face aux comportements violents. Nous voulons réaffirmer l'importance de la responsabilité individuelle et collective, tout en contribuant à restaurer la confiance de nos concitoyens dans l'autorité de la justice.

Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000083.xml

Groupe: DR
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,5 +10,5 @@ b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont co
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent en aucun cas déroger à cette disposition.. »