Amendement CL37 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet article vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Il comporte en effet de multiples travers s'opposant au principe de personnalité de la responsabilité pénale et aux principes généraux de la justice pénale pour mineurs. Il se confronte également à des difficultés juridiques et probatoires. Cet article propose de créer une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. D'une part, cet article contrevient au principe constitutionnel ( décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7 ) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l'article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l'égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective. Les difficultés évidentes à établir le lien de causalité direct entre la carence parentale et les multiples passages à l'acte ayant entrainé une condamnation définitive du mineur interrogent quant à l'intelligence de cet article. D'autre part, l'article procède à une dénaturation de l'article 227-17 du code pénal en transformant une infraction de résultat causé par la soustraction aux obligations parentales à une infraction de risque causé par cette même soustraction. Cela aggrave donc inutilement le droit tel qu'il existe, d'autant que la mise en péril du mineur du fait de carence parentale est déjà encadrée par le Code pénal, et ne saurait reposer sur un principe de justice prédictive. Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d'éducation et d'accompagnement de l'enfant n'est ainsi produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour plusieurs crimes ou délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à des éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l'adhésion de ses parents. Enfin, la création d'une peine complémentaire de travaux d'intérêt général à l'encontre des parents est profondément inadaptée. Conçues comme des peines alternatives à l'incarcération, les TIG visent à limiter l'impact désocialisant de la privation de liberté. La possibilité de leur utilisation à cet endroit dénature cette peine, la rendant contre-productive et inapte à atteindre les objectifs éducatifs ou réparateurs annoncés. Plutôt que de s'attacher à résoudre les causes structurelles des défaillances parentales et permettre un meilleur accompagnement, cet article propose seulement une issue pénale, notamment carcérale, à des parents souvent confrontés à des situations de précarité, d'isolement et/ou de vulnérabilité. Pour ces raisons, nous proposons de le supprimer.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Le code pénal est ainsi modifié :
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1° L'article 227‑17 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « » , lorsqu'il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ;
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2° Le I de l'article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :
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« 8° La peine de travail d'intérêt général. »
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(Supprimé)
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