Amendement CL12 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Les rédacteurs de cet amendement s'opposent à l'article 4 de la présente proposition de loi lequel crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.
    Cette mesure vient non seulement complexifier le code de justice pénale des mineurs en créant deux types de comparution immédiate, mais il crée par ailleurs un régime de comparution immédiate avec possibilité de détention provisoire plus sévère que pour les majeurs.
    Cette approche exclusivement répressive à l'égard des enfants en conflit à protéger méconnait les principes fondamentaux de la justice des mineurs notamment la primauté de l'éducatif sur le répressif.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 4
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 4234 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire surlechamp devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socioéducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
(Supprimé)