Amendement CL107 — art. 4

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
    « Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. »

Exposé sommaire :

    Pour encadrer davantage la nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, cet amendement prévoit un délai maximum de jugement au fond lorsque le mineur est placé en détention provisoire.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000107.xml

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Jean Terlier 2024-11-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -14,5 +14,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.